• Article R.4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour
que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et
efficacement combattu dans l’intérêt du
sauvetage des travailleurs.
• Article R.4227-29
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre
suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un
extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour
200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment
des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type
sont appropriés aux risques.
• Article R.4227-30
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de
colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction
automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.
• Article R.4227-31
Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation
faciles.
• Article R.4227-32
Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble
proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et
à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de
travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement
d’incendie.
• Article R.4227-33
Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux
endroits appropriés.
• Circulaire DRT N°85-07 du 14 avril 1995
«Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître
les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens
de premiers secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires, conduit
à réaliser périodiquement un exercice d’évacuation.»
II. A) SYSTÈMES D’ALARME
• Article R.4227-34
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies
habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit
leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières
inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système
d’alarme sonore.
• Article R.4227-35
L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte
plusieurs bâtiments isolés entre eux.
• Article R.4227-36
Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion
avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de
tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une
autonomie minimale de cinq minutes.
II. B) CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE
• Article R.4227-37 Modifié par le décret n°2010-78 du 21 janvier
2010
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de
sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq
personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux
dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant
d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les
locaux.
Modifié par le décret n° 22011-1461 du 7 novembre 2011 et applicable
:
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un
bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une
déclaration préalable est déposée après le 9 mai 2012.
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un
bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration
préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une
consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente
:
1°) Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq
personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2°) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux
dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont
établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les
locaux dans les conditions prévues au 1o de l’article R. 4216-2.
• Article R.4227-38 Modifié par le décret n°2011-1461 du 7 novembre
2011
La consigne de sécurité incendie indique :
1°) Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses
abords ;
2°) Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3°) Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des
travailleurs et éventuellement du public ;
4°) Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés
;
Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et
notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des
espaces équivalents ;
Cette disposition est applicable :
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un
bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une
déclaration préalable est déposée après le 9 mai 2012.
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un
bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration
préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.
5°) Les moyens d’alerte ;
6°) Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un
incendie ;
7°) L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de
premier appel, en caractères apparents ;
8°) Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner
l’alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre
l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
• Article R.4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du
matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se
servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres
nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur
date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont
consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Modifié par le décret n° 22011-1461 du 7 novembre 2011 et applicable
:
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un
bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une
déclaration préalable est déposée après le 9 mai 2012.
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un
bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration
préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du
matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale à localiser
et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se
servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres
nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur
date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont
consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
• Article R.4227-40
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.
• Article R.4227-41
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture
peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et
de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant
ce matériel.
II. C) ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages
Règle R6 :
Chapitre 4
En période d’activité, 10% de l’effectif par secteur de façon à pouvoir réunir
2 E.P.I. en moins d’une minute dans un secteur.
Chapitre 6
Les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation
particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte
contre l’incendie.
II. D) – ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION
Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages
Règle R6 :
Chapitre 4
En période d’activité, 3 hommes par séquence de travail pour mise en oeuvre de
2 Robinets D’Incendie Armé R.I.A. en moins de 3 minutes. (6 hommes, si le délai
d’intervention est supérieur à 10 minutes).
Et le nombre peut être augmenté, si des moyens de secours supplémentaires sont
exigés. Les missions des E.S.I. peuvent être assurées par des agents de
sécurité incendie.
Chapitre 6
Les équipiers de seconde intervention doivent recevoir une formation
particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte
contre l’incendie.
L’article U8 de l’arrêté du 10 décembre 2004 ou à l’article J3 de l’arrêté du
19 novembre 2001 : « Principes fondamentaux de sécurité ».
Le code du travail : décret-92-332 et décret 92-331 modifiés.
Réglementation ERP : arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Code de l’environnement : nomenclature des ICPE.