Règlementation Sécurité

RESPONSABILITÉS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT :
OBLIGATIONS DE MOYENS ET DE FORMATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

• Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

• Article L4141-2
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

• Article L4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces
actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

• Article L4121-4
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

• Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
….

• Article L4141-2
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation rappelle que les formations à la sécurité doivent être pratiques et appropriées à la sécurité des travailleurs. Ces formations ne doivent pas se limiter à des formalités d’accueil (remise de documents, visionnage de films) mais doivent permettre aux salariés de maîtriser les comportements et les gestes les plus sûrs, les modes opératoires ayant une incidence
sur la sécurité ainsi que le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours.

• Cour de cassation, chambre criminelle N°09-84-250 du 2 février 2010
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation rappelle que les formations à la sécurité doivent être pratiques et appropriées à la sécurité des travailleurs. Ces formations ne doivent pas se limiter à des formalités d’accueil (remise de documents, visionnage de films) mais doivent permettre aux salariés de maîtriser les comportements et les gestes les plus sûrs, les modes opératoires ayant une incidence
sur la sécurité ainsi que le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours.