RESPONSABILITÉS DU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT :
OBLIGATIONS DE MOYENS ET
DE FORMATION EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ
• Article
L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
• Article L4141-2
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail
et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au
harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur
les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
• Article L4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue
les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le
choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances
ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de
travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la
suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention
ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur
niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre
ces
actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à
tous les niveaux de l’encadrement.
• Article L4121-4
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la
nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités
de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et
la sécurité.
• Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises
sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions
relatives à la santé et à la sécurité au travail.
….
• Article L4141-2
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au
bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel
en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur
activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par
voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation rappelle que les
formations à la sécurité doivent être pratiques et appropriées à la sécurité
des travailleurs. Ces formations ne doivent pas se limiter à des formalités
d’accueil (remise de documents, visionnage de films) mais doivent permettre aux
salariés de maîtriser les comportements et les gestes les plus sûrs, les modes
opératoires ayant une incidence
sur la sécurité ainsi que le fonctionnement des dispositifs de protection et de
secours.
• Cour de cassation, chambre criminelle
N°09-84-250 du 2 février 2010
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation rappelle que les formations
à la sécurité doivent être pratiques et appropriées à la sécurité des
travailleurs. Ces formations ne doivent pas se limiter à des formalités
d’accueil (remise de documents, visionnage de films) mais doivent permettre aux
salariés de maîtriser les comportements et les gestes les plus sûrs, les modes
opératoires ayant une incidence
sur la sécurité ainsi que le fonctionnement des dispositifs de protection et de
secours.